Règlement intérieur 


ACME Formation, ci-après dénommé le Prestataire de formation

 

VERSION ACTUALISEE EN DATE DU 09/03/2022

 

ARTICLE 1 : Bases du Règlement Intérieur

Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment des dispositions du Décret 2019-1143 du 7 novembre 2019 (Article 4). Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 à 15 du Code du travail. Les sanctions pénales sont exposées en articles L.6355-8 et 9 du Code du travail.

Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout bénéficiaire avant son entrée en formation. Il s’applique à tous les bénéficiaires et ce pour la durée de la formation suivie.

 

ARTICLE 2 : Informations remises au bénéficiaire avant son inscription définitive (selon les dispositions de l’article L6353.8 du Code du travail, modifié par la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018) :

– Les objectifs (objectifs professionnels et objectifs de développement des compétences professionnelles) et le contenu de la formation.

–  Le nom du (ou des) formateur(s) avec la mention de leurs qualités

–  Les horaires.

–  Les modalités d’évaluation de la formation.

– Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les bénéficiaires par l’entité commanditaire de la formation.

–  Le règlement intérieur applicable à la formation.

Pour les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive et tout règlement de frais, les informations mentionnées précédemment sont délivrées, ainsi que :

–  Les tarifs.

–  Les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.

 

ARTICLE 3 : Informations demandées au bénéficiaire (selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du travail, modifié par la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018)

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un Prestataire de formation au candidat à une action telle que définie à l’article L6313-1 du Code du travail, à un bénéficiaire ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation, et il doit y être répondu de bonne foi.

 

ARTICLE 4 : Assiduité, ponctualité, absences

Les bénéficiaires sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le Prestataire de formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption. Des feuilles de présence sont émargées par les bénéficiaires, par demi-journées, et contresignées par l’intervenant.

Toute absence prévisible du bénéficiaire, qu’il soit également ou non le client, et ce quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur feuille libre ou par mail. Selon le contexte, les dispositions des Conditions Générales de Vente du Prestataire de formation, de la Convention ou du Contrat de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1 s’appliqueront (Article L6354-1 CT : En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, le Prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.) En cas de dédit du bénéficiaire et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement.

 

ARTICLE 5 : Participation, matériel et locaux de formation mis à disposition

La présence des bénéficiaires doit s’accompagner d’une participation active et de l’accomplissement d’efforts personnels, y compris en intersessions dans le cas de journées de formation séparées si un travail de conception et/ou des exercices sont nécessaires et/ou indispensables au bon déroulement de la journée de formation suivante, prévue au programme et/ou au devis.

Chaque bénéficiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les bénéficiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite.

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel. Il est formellement interdit de se procurer une copie électronique (fichier) des documents pédagogiques distribués en cours de formation sauf autorisation expresse du Prestataire.

 

ARTICLE 6 : Santé, hygiène et sécurité (selon les dispositions de l’art. R6352.1 du Code Travail, modifié par Décret 2019-1143 du 7 novembre 2019)

Chaque bénéficiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.

Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé, d’hygiène et de sécurité applicables aux bénéficiaires sont celles de ce dernier règlement.

 

ARTICLE 7 : Discipline – Sanctions – Procédure (selon les dispositions des articles R6352.3 à 8 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 7 novembre 2019)

Les bénéficiaires sont invités à se présenter sur le lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans les locaux où se déroule la formation.

Il est formellement interdit aux bénéficiaires, notamment et sans que cette liste soit exhaustive :

– D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la formation se déroule, et de se présenter aux formations en état d’ébriété.

– De fumer dans les salles de formation (en application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif)

– De faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi.

 

Tout manquement du bénéficiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.

(Art. R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le responsable du Prestataire de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du bénéficiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

(Art. R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au bénéficiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

(Art. R6352.5, modifié) Lorsque le responsable du prestataire de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un bénéficiaire dans une formation, il est procédé comme suit :

– Le responsable ou son représentant convoque le bénéficiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.

– Au cours de l’entretien, le bénéficiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au point précédent fait état de cette faculté.

– Le responsable ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du bénéficiaire.

– L’employeur du bénéficiaire est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.

(Art. R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

(Art. R6352.7) Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée.

(Art. R6352.8, modifié) Lorsque le bénéficiaire sanctionné est un salarié bénéficiant d’une formation dans le cadre du plan de formation en entreprise, le responsable du Prestataire de formation informe l’employeur et l’organisme financeur de la sanction prise.

 

ARTICLE 8 : Horaires, absences et retards

Les horaires de stage sont fixés par la Direction ou le responsable du Prestataire de formation et portés à la connaissance des bénéficiaires soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise aux bénéficiaires du programme de stage. Les bénéficiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions suivantes :

·       En cas d’absence ou de retard, les bénéficiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat du Prestataire qui a en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les bénéficiaires ne peuvent pas s’absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable du Prestataire de formation.

·       Lorsque les bénéficiaires sont des salariés en formation, le prestataire doit informer préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.

·       En outre, pour les bénéficiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l’article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.

 

ARTICLE 9 : Responsabilité du prestataire en cas de vol

Le prestataire de la formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, déposés par les bénéficiaires sur le site de la formation (salle de formation, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires …).

 

ARTICLE 10 : Représentation des bénéficiaires : élection et scrutin (selon les dispositions des articles R6352.9 à 12 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 7 novembre 2019)

(Art. R6352.9, modifié) Pour les actions de formation organisées en sessions d’une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous les bénéficiaires sont électeurs et éligibles.

(Art. R6352.10, modifié) Le scrutin se déroule pendant les heures de formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.

(Art. R6352.11) Le responsable du Prestataire de formation est responsable de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.

(Art. R6352.12, modifié) Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la représentation des bénéficiaires ne peut être assurée, le responsable dresse un procès-verbal de carence.

 

ARTICLE 10 : Mandat et attributions des délégués des bénéficiaires (selon les dispositions des articles R6352.13 à 15 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 7 novembre 2019)

(Art. R6352.13, modifié) Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer à la formation.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du travail.

(Art. R6352.14, modifié) Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des bénéficiaires du Prestataire de formation.

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l’application du règlement Intérieur.

(Articles R.6352.3 à R6352.15) Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

 

ARTICLE 11 : Procédure de réclamation

Les clients, bénéficiaires, financeurs, équipe pédagogique « parties prenantes » à la prestation ont la possibilité à tout moment de faire une réclamation relative aux offres et prestations de formations du Prestataire de Formation par écrit en face-à-face, par courrier postal ou par mail en utilisant exclusivement le formulaire de réclamation disponible en téléchargement sur le site du Prestataire de Formation ou à demander à m.bergeron@acme-formation.fr et à retourner à la même adresse mail à l’attention du responsable du Prestataire de Formation.

Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les meilleurs délais.

 

 Le présent règlement Intérieur entre en vigueur le 09/03/2022, et remplace toutes les versions précédentes.

 

 A Bourgneuf, le 09/03/2022

 Le dirigeant d’ACME Formation,

Michaël BERGERON

   Date : 09/03/2022                 Version 1

             Rédacteur : M. BERGERON