Règlement intérieur
ACME
Formation, ci-après dénommé le Prestataire de formation
VERSION
ACTUALISEE EN DATE DU 09/03/2022
ARTICLE 1 :
Bases du Règlement Intérieur
Le
présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la
législation, et notamment des dispositions du Décret 2019-1143 du 7 novembre
2019 (Article 4). Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et
R.6352-1 à 15 du Code du travail. Les sanctions pénales sont exposées en
articles L.6355-8 et 9 du Code du travail.
Ce
Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout bénéficiaire avant
son entrée en formation. Il s’applique à tous les bénéficiaires et ce pour la
durée de la formation suivie.
ARTICLE 2 :
Informations remises au bénéficiaire avant son inscription définitive (selon
les dispositions de l’article L6353.8 du Code du travail, modifié par la Loi
2018-771 du 5 septembre 2018) :
– Les
objectifs (objectifs professionnels et objectifs de développement des
compétences professionnelles) et le contenu de la formation.
– Le nom du (ou des) formateur(s) avec la
mention de leurs qualités
– Les horaires.
– Les modalités d’évaluation de la formation.
– Les
coordonnées de la personne chargée des relations avec les bénéficiaires par
l’entité commanditaire de la formation.
– Le règlement intérieur applicable à la
formation.
Pour
les contrats conclus par des personnes physiques, avant inscription définitive
et tout règlement de frais, les informations mentionnées précédemment sont
délivrées, ainsi que :
– Les tarifs.
– Les modalités de règlement et les conditions
financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon
en cours de stage.
ARTICLE 3 :
Informations demandées au bénéficiaire (selon les dispositions de l’article
L6353.9 du Code du travail, modifié par la Loi 2018-771 du 5 septembre
2018)
Les
informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un Prestataire de
formation au candidat à une action telle que définie à l’article L6313-1 du
Code du travail, à un bénéficiaire ne peuvent avoir comme finalité que
d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation, qu’elle soit
sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien
direct et nécessaire avec l’action de formation, et il doit y être répondu de
bonne foi.
ARTICLE 4 :
Assiduité, ponctualité, absences
Les bénéficiaires
sont tenus de suivre toutes les séquences programmées par le Prestataire de
formation, avec assiduité et ponctualité, et sans interruption. Des feuilles de
présence sont émargées par les bénéficiaires, par demi-journées, et
contresignées par l’intervenant.
Toute
absence prévisible du bénéficiaire, qu’il soit également ou non le client, et
ce quelle qu’en soit la cause, doit être annoncée et déclarée par écrit, sur
feuille libre ou par mail. Selon le contexte, les dispositions des Conditions
Générales de Vente du Prestataire de formation, de la Convention ou du Contrat
de Formation, du devis, et plus généralement de l’article L6354-1
s’appliqueront (Article L6354-1 CT : En cas d’inexécution totale ou
partielle d’une prestation de formation, le Prestataire rembourse au
cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.) En cas de dédit du bénéficiaire
et/ou du client, il peut y avoir facturation séparée d’un dédommagement.
ARTICLE 5 :
Participation, matériel et locaux de formation mis à disposition
La
présence des bénéficiaires doit s’accompagner d’une participation active et de
l’accomplissement d’efforts personnels, y compris en intersessions dans le cas
de journées de formation séparées si un travail de conception et/ou des
exercices sont nécessaires et/ou indispensables au bon déroulement de la
journée de formation suivante, prévue au programme et/ou au devis.
Chaque bénéficiaire a l’obligation de conserver
en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les
bénéficiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet :
l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est
interdite.
La
documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au
titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un
strict usage personnel. Il est formellement interdit de se procurer une copie
électronique (fichier) des documents pédagogiques distribués en cours de
formation sauf autorisation expresse du Prestataire.
ARTICLE 6 :
Santé, hygiène et sécurité (selon les dispositions de l’art. R6352.1 du Code
Travail, modifié par Décret 2019-1143 du 7 novembre 2019)
Chaque bénéficiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle
des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales
et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en
matière d’hygiène.
Toutefois,
conformément à l’article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se
déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement
intérieur, les mesures de santé, d’hygiène et de sécurité applicables aux
bénéficiaires sont celles de ce dernier règlement.
ARTICLE 7 :
Discipline – Sanctions – Procédure (selon les dispositions des articles R6352.3
à 8 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret 2019-1143 du 7 novembre
2019)
Les
bénéficiaires sont invités à se présenter sur le lieu de formation en tenue
décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente
dans les locaux où se déroule la formation.
Il est
formellement interdit aux bénéficiaires, notamment et sans que cette liste soit
exhaustive :
–
D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux dans lesquels la
formation se déroule, et de se présenter aux formations en état d’ébriété.
– De
fumer dans les salles de formation (en application du décret n° 92-478 du 29
mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans
les lieux affectés à un usage collectif)
– De
faire preuve d’un comportement répréhensible par la Loi.
Tout manquement du bénéficiaire à l’une des
prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une
sanction.
(Art.
R6352.3, modifié) Constitue une sanction toute mesure, autre que les
observations verbales, prise par le responsable du Prestataire de formation ou
son représentant, à la suite d’un agissement du bénéficiaire considéré par lui
comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non
la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité
de la formation qu’il reçoit.
Les
amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
(Art.
R6352.4, modifié) Aucune sanction ne peut être infligée au bénéficiaire sans
que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
(Art.
R6352.5, modifié) Lorsque le responsable du prestataire de formation ou son
représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou
non, sur la présence d’un bénéficiaire dans une formation, il est procédé comme
suit :
– Le
responsable ou son représentant convoque le bénéficiaire en lui indiquant
l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de
l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à
l’intéressé contre décharge.
– Au
cours de l’entretien, le bénéficiaire peut se faire assister par la personne de
son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au
point précédent fait état de cette faculté.
– Le
responsable ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du bénéficiaire.
–
L’employeur du bénéficiaire est informé de cette procédure, de son objet et du
motif de la sanction envisagée.
(Art.
R6352.6, modifié) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus
de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et
motivée, notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée ou remise contre
récépissé.
(Art.
R6352.7) Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire
d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à
cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article
R.6352.4 et, éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée.
(Art.
R6352.8, modifié) Lorsque le bénéficiaire sanctionné est un salarié bénéficiant
d’une formation dans le cadre du plan de formation en entreprise, le
responsable du Prestataire de formation informe l’employeur et l’organisme financeur
de la sanction prise.
ARTICLE
8 : Horaires, absences et retards
Les horaires de stage sont fixés par la
Direction ou le responsable du Prestataire de formation et portés à la
connaissance des bénéficiaires soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de
la remise aux bénéficiaires du programme de stage. Les bénéficiaires sont tenus
de respecter ces horaires de stage sous peine de l’application des dispositions
suivantes :
· En cas d’absence ou de
retard, les bénéficiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat du
Prestataire qui a en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les
bénéficiaires ne peuvent pas s’absenter pendant les heures de formation, sauf
circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable du
Prestataire de formation.
· Lorsque les
bénéficiaires sont des salariés en formation, le prestataire doit informer
préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non
justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de
sanctions disciplinaires.
· En outre, pour les
bénéficiaires demandeurs d’emploi rémunérés par l’État ou une région, les
absences non justifiées entraîneront, en application de l’article R 6341-45 du
Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des
dites absences.
ARTICLE
9 : Responsabilité du prestataire en cas de vol
Le prestataire de la formation décline toute
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de
toute nature, déposés par les bénéficiaires sur le site de la formation (salle
de formation, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement,
vestiaires …).
ARTICLE 10 :
Représentation des bénéficiaires : élection et scrutin (selon les
dispositions des articles R6352.9 à 12 du Code Travail, dont certains modifiés
par Décret 2019-1143 du 7 novembre 2019)
(Art.
R6352.9, modifié) Pour les actions de formation organisées en sessions d’une
durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à
l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin
uninominal à deux tours. Tous les bénéficiaires sont électeurs et éligibles.
(Art.
R6352.10, modifié) Le scrutin se déroule pendant les heures de formation. Il a
lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de
la première session collective.
(Art.
R6352.11) Le responsable du Prestataire de formation est responsable de
l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.
(Art.
R6352.12, modifié) Lorsque, à l’issue du scrutin, il est constaté que la
représentation des bénéficiaires ne peut être assurée, le responsable dresse un
procès-verbal de carence.
ARTICLE 10 :
Mandat et attributions des délégués des bénéficiaires (selon les dispositions
des articles R6352.13 à 15 du Code Travail, dont certains modifiés par Décret
2019-1143 du 7 novembre 2019)
(Art.
R6352.13, modifié) Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs
fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer à la formation.
Lorsque
le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la
fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les
conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du travail.
(Art.
R6352.14, modifié) Les délégués font toute suggestion pour améliorer le
déroulement des formations et les conditions de vie des bénéficiaires du
Prestataire de formation.
Ils
présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces
matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l’application
du règlement Intérieur.
(Articles
R.6352.3 à R6352.15) Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux détenus admis à participer à une action de formation
professionnelle.
ARTICLE 11 :
Procédure de réclamation
Les
clients, bénéficiaires, financeurs, équipe pédagogique « parties
prenantes » à la prestation ont la possibilité à tout moment de faire une
réclamation relative aux offres et prestations de formations du Prestataire de
Formation par écrit en face-à-face, par courrier postal ou par mail en
utilisant exclusivement le formulaire de réclamation disponible en
téléchargement sur le site du Prestataire de Formation ou à demander
à m.bergeron@acme-formation.fr et à retourner à la même adresse mail à
l’attention du responsable du Prestataire de Formation.
Chaque
réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée à son expéditeur dans les
meilleurs délais.
Le présent règlement Intérieur entre en vigueur le 09/03/2022, et remplace toutes les versions précédentes.
A Bourgneuf, le 09/03/2022
Le dirigeant d’ACME Formation,
Michaël BERGERON
Date : 09/03/2022 Version 1
Rédacteur : M. BERGERON